Lois et règlements

2011, ch. 215 - Loi sur les agents immobiliers

Texte intégral
Permis d’agent
4(1)Un permis ne peut être délivré à un agent que :
a) si l’agent satisfait aux exigences réglementaires de qualification;
b) si l’agent dépose un cautionnement auprès du directeur en la forme qu’approuve ou que fournit ce dernier, payable à la Commission, pour la somme prescrite;
c) si l’agent se soumet à la compétence des tribunaux de la province et fournit une adresse aux fins de signification dans la province;
d) si l’agent a un bureau permanent dans la province;
e) si, dans le cas d’un particulier, l’agent est citoyen canadien ou a le statut de résident permanent au Canada.
4(2)Aux fins d’application de l’alinéa (1)a), si un agent est une corporation, les particuliers suivants satisfont aux exigences réglementaires de qualification :
a) son gérant lorsque le gérant est un particulier;
b) la personne désignée par son gérant lorsque le gérant est une corporation.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 3; 1983, ch. 75, art. 4; 1984, ch. 30, art. 4; 1986, ch. 67, art. 1; 1987, ch. 50, art. 2; 2013, ch. 31, art. 33
Permis d’agent
4(1)Un permis ne peut être délivré à un agent que :
a) si l’agent satisfait aux exigences réglementaires de qualification;
b) si l’agent dépose un cautionnement auprès du directeur en la forme qu’approuve ou que fournit ce dernier, payable à la Commission, pour la somme prescrite;
c) si l’agent se soumet à la compétence des tribunaux de la province et fournit une adresse aux fins de signification dans la province;
d) si l’agent a un bureau permanent dans la province;
e) si, dans le cas d’un particulier, l’agent est citoyen canadien ou a le statut de résident permanent au Canada.
4(2)Aux fins d’application de l’alinéa (1)a), si un agent est une corporation, les particuliers suivants satisfont aux exigences réglementaires de qualification :
a) son gérant lorsque le gérant est un particulier;
b) la personne désignée par son gérant lorsque le gérant est une corporation.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 3; 1983, ch. 75, art. 4; 1984, ch. 30, art. 4; 1986, ch. 67, art. 1; 1987, ch. 50, art. 2; 2013, ch. 31, art. 33
Permis d’agent
4(1)Un permis ne peut être délivré à un agent que :
a) si l’agent satisfait aux exigences réglementaires de qualification;
b) si l’agent dépose un cautionnement auprès du ministre pour la somme et dans la forme prescrites;
c) si l’agent se soumet à la compétence des tribunaux de la province et fournit une adresse aux fins de signification dans la province;
d) si l’agent a un bureau permanent dans la province;
e) si, dans le cas d’un particulier, l’agent est citoyen canadien ou a le statut de résident permanent au Canada.
4(2)Aux fins d’application de l’alinéa (1)a), si un agent est une corporation, les particuliers suivants satisfont aux exigences réglementaires de qualification :
a) son gérant lorsque le gérant est un particulier;
b) la personne désignée par son gérant lorsque le gérant est une corporation.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 3; 1983, ch. 75, art. 4; 1984, ch. 30, art. 4; 1986, ch. 67, art. 1; 1987, ch. 50, art. 2